geoffrey
06/12/2007, 08h02
Plus-values art. 47 CIR 92: extension en dehors de la Belgique?
Il a été jugé qu'un Etat membre ne peut subordonner une exonération fiscale des plus-values obtenues lors de la cession d'immeubles d'habitation qu'à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans des immeubles situés sur son territoire. Cette exonération doit être accordée de la même manière en cas d'acquisition de biens situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. La Cour de justice des Communautés européennes a en effet récemment jugé que les conditions de réinvestissement dans le territoire d'un Etat étaient contraires aux articles 18, 39 et 43 du Traité CE, ainsi qu'aux articles 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 (C-345/05, Commission c/ Portugal, 26 octobre 2006). Cet arrêt suppose dès lors une adaptation du texte de l'article 47, & 2 du CIR 92 qui subordonne au réinvestissement en Belgique la taxation étalée des plus-values réalisées sur des immobilisations. Une telle condition devrait subir le même sort que celle qui a été condamnée par cet arrêt.
Source : Stéphane Mercierhttp://www.feediz.com/blank-182765-494294316.gif
Pour en lire plus... (http://www.feediz.com/item-112715-484264316.html)
Il a été jugé qu'un Etat membre ne peut subordonner une exonération fiscale des plus-values obtenues lors de la cession d'immeubles d'habitation qu'à la condition que les gains obtenus soient réinvestis dans des immeubles situés sur son territoire. Cette exonération doit être accordée de la même manière en cas d'acquisition de biens situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen. La Cour de justice des Communautés européennes a en effet récemment jugé que les conditions de réinvestissement dans le territoire d'un Etat étaient contraires aux articles 18, 39 et 43 du Traité CE, ainsi qu'aux articles 28 et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 (C-345/05, Commission c/ Portugal, 26 octobre 2006). Cet arrêt suppose dès lors une adaptation du texte de l'article 47, & 2 du CIR 92 qui subordonne au réinvestissement en Belgique la taxation étalée des plus-values réalisées sur des immobilisations. Une telle condition devrait subir le même sort que celle qui a été condamnée par cet arrêt.
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